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Court Decisions
M-35.1, r. 155
- Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec
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Full text
Updated to 29 June 2016
This document has official status.
chapitre
M-35.1, r. 155
Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec
MISE EN MARCHÉ — BOUVILLONS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur»: une personne ou société qui acquiert ou reçoit un bouvillon d’un producteur;
«balance publique»: dans les régions où une telle balance n’est pas commodément accessible, ce terme comprend toute balance privée acceptable aux Producteurs de bovins qui peut être utilisée aux fins prévues dans le présent règlement;
«bouvillon»: boeuf mâle ou femelle, possédant les caractéristiques d’âge décrites à l’annexe I de la Partie III du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS 92/541), d’un poids vivant d’au moins 850 lbs;
«carcasse»: l’ensemble des parties d’un bouvillon, à l’exclusion de: la peau, la partie de la tête et du cou située à l’avant de la première vertèbre cervicale, la partie des membres antérieurs située en dessous de l’articulation carpienne et la partie des membres postérieurs située en dessous de l’articulation du jarret, le tube digestif, le foie, les rognons, la rate, l’appareil génital et les organes génitaux, le pis, le coeur, les poumons, la partie membraneuse du diaphragme et le pilier du diaphragme, la moëlle épinière, les masses graisseuses de la région des rognons, du bassin, du coeur, du scrotum et du pis, et la partie de la queue située au-delà de la première vertèbre coccygienne;
«classement» ou «classification»: classement prescrit à la Partie III du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille;
«contribution»: somme due aux Producteurs de bovins en vertu de la Loi, du Plan, d’un règlement, d’une ordonnance, d’une convention ou d’une sentence;
«frais de mise en marché»: coût des opérations encouru dans l’exécution et l’application du présent règlement;
«heures ouvrables»: heures pendant lesquelles les bureaux des Producteurs de bovins sont ouverts, ou toute autre heure déterminée par Les Producteurs de bovins et communiquée aux producteurs et aux acheteurs;
«jours ouvrables»: tous les jours sauf les samedis et les jours fériés tels que déterminés au Code de procédure civile du Québec (
chapitre C-25.01
);
«laboratoire provincial officiel»: laboratoire autorisé par le ministre aux termes de la Loi sur les produits alimentaires (
chapitre P-29
);
«lieu de production»: exploitation agricole où un producteur élève un bouvillon;
«Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (
chapitre M-35.1
);
«mise en marché»: l’offre de vente, la vente, la classification, l’expédition pour fins de vente, l’entreposage, le parcage, le conditionnement, le transport, l’achat ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement des bouvillons;
«offre»: un nombre de bouvillons qu’un producteur offre de vendre, conformément au présent règlement;
«personne»: individu, société, association, coopérative, compagnie ou personne morale;
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (
chapitre M-35.1, r. 157
);
«poste de chargement»: établissement désigné par Les Producteurs de bovins et servant à regrouper les bouvillons aux fins de leur mise en marché;
«producteur»: personne ou société qui élève un bouvillon pour son compte ou celui d’autrui, ou qui le fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente un bouvillon;
«Producteurs de bovins»: Les Producteurs de bovins du Québec;
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
«tare»: le poids de tout matériel pesé en même temps que la carcasse et qui ne fait pas partie de celle-ci.
Décision 4918, a. 1
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
Décision 10886, a. 1
.
CHAPITRE
II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2
.
Le bouvillon est mis en marché sous la surveillance et la direction des Producteurs de bovins, conformément au présent règlement.
Décision 4918, a. 2
;
Décision 10886, a. 1
.
3
.
Que ce soit sur base carcasse et classification, sur base carcasse sans classification, aux enchères par ordinateur, sur base vivante par enchères publiques, dans un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants ou par vente directe des producteurs aux acheteurs, la vente des bouvillons se fait sous l’autorité des Producteurs de bovins.
Décision 4918, a. 3
;
Décision 5107, a. 1
;
Décision 5315, a. 1
;
Décision 10886, a. 1
.
4
.
Un bouvillon ne peut être mis en marché, directement ou indirectement, que conformément au présent règlement, sauf dans les cas suivants:
1
.
lorsqu’un bouvillon est vendu pour des fins de reproduction ou d’engraissement;
2
.
lorsqu’en raison de circonstances exceptionnelles un bouvillon ne peut être mis en marché conformément au présent règlement, les Producteurs de bovins peuvent autoriser la vente directement à un acheteur aux conditions qu’ils prescrivent pourvu que le paiement du prix de vente s’effectue par l’entremise des Producteurs de bovins.
Décision 4918, a. 4
;
Décision 10886, a. 1
.
5
.
Les Producteurs de bovins assignent un code d’acheteur à toute personne qui en fait la demande et qui:
1
.
opère elle-même un abattoir où elle procède à l’abattage des bouvillons achetés ou
2
.
fait abattre par un tiers les bouvillons achetés par elle aux fins de les transformer par la suite dans son établissement avant la revente.
Décision 4918, a. 5
;
Décision 10886, a. 1
.
CHAPITRE
III
VENTES AUX ENCHÈRES PAR ORDINATEUR
6
.
Un producteur qui désire vendre des bouvillons communique son offre par téléphone aux Producteurs de bovins au moins 4 heures ouvrables avant le début de la vente.
Décision 4918, a. 6
;
Décision 10886, a. 1
.
7
.
Le producteur indique alors aux Producteurs de bovins la quantité, le poids vif, le classement prévu, le numéro d’identification, le sexe, la race prédominante, le poste de chargement où il désire livrer si l’offre contient moins de 10 bouvillons et tout renseignement nécessaire ou utile à la vente et requis par les Producteurs de bovins.
Les bouvillons sont vendus sur la base poids-carcasse et classification à moins que le producteur ne spécifie au moment de l’offre qu’il désire vendre sur base poids-carcasse sans classification.
Lorsque l’offre d’un producteur contient au moins 10 bouvillons, le producteur peut fixer un prix minimum en deçà duquel Les Producteurs de bovins ne peuvent conclure la vente.
Le producteur dont l’offre contient au moins 10 bouvillons peut indiquer également aux Producteurs de bovins s’il exige que l’acheteur fasse peser le chargement sur une balance publique qu’il désigne.
Décision 4918, a. 7
;
Décision 5107, a. 2
;
Décision 10886, a. 1
.
8
.
Les Producteurs de bovins procèdent à la vente aux enchères par ordinateur sur une base décroissante ou décroissante-croissante.
Décision 4918, a. 8
;
Décision 10886, a. 1
.
9
.
Lorsque la vente a lieu sur une base décroissante, le prix, déterminé par Les Producteurs de bovins et transmis par ordinateur, décroît jusqu’à la première mise reçue; le lot est alors adjugé à cet enchérisseur à moins que la mise ne soit inférieure au prix minimum déterminé par le producteur, s’il en est.
Lorsque la vente a lieu sur une base décroissante-croissante, le prix, déterminé par Les Producteurs de bovins et transmis par ordinateur, décroît jusqu’à la première mise reçue; la vente se fait ensuite au plus offrant et dernier enchérisseur à moins que la mise ne soit inférieure au prix minimum déterminé par le producteur, s’il en est.
Décision 4918, a. 9
;
Décision 10886, a. 1
.
10
.
La vente se fait f.a.b. le lieu de production sauf lorsque l’offre d’un producteur est inférieure à 10 bouvillons; la vente se fait alors f.a.b. le poste de chargement désigné par le producteur.
Dans ce dernier cas, s’il y a entente entre l’acheteur et le producteur, ce dernier peut livrer ou faire livrer les bouvillons au lieu d’abattage de l’acheteur pourvu que ce dernier en avise Les Producteurs de bovins dans les délais prévus à l’article 21.
Décision 4918, a. 10
;
Décision 10886, a. 1
.
11
.
Lorsque la vente se fait f.a.b. le lieu de production, l’offre du producteur constitue le lot offert en vente.
Décision 4918, a. 11
.
12
.
Un producteur peut faire plusieurs offres constituant des lots distincts; l’article 10 s’applique à chacune de ces offres.
Décision 4918, a. 12
.
13
.
Lorsque la vente a lieu f.a.b. un poste de chargement, Les Producteurs de bovins peuvent regrouper les offres de plusieurs producteurs dans un lot et la vente a lieu selon les lots constitués par Les Producteurs de bovins.
Décision 4918, a. 13
;
Décision 10886, a. 1
.
14
.
Les Producteurs de bovins procèdent à la vente aux enchères par ordinateur au moins 1 fois la semaine; ils communiquent aux producteurs et aux acheteurs éventuels l’horaire des ventes et les changements qui y sont apportés.
Au moins 2 heures avant le début de la vente, Les Producteurs de bovins rendent le catalogue de vente disponible aux acheteurs.
Décision 4918, a. 14
;
Décision 10886, a. 1
.
15
.
Le prix offert par un enchérisseur est basé sur le classement et la strate de poids communiqués par Les Producteurs de bovins, sauf pour les ventes sur la base poids-carcasse sans classification. Le prix est alors basé sur le poids-carcasse.
Décision 4918, a. 15
;
Décision 5107, a. 3
;
Décision 10886, a. 1
.
16
.
Les Producteurs de bovins peuvent suspendre une vente aux enchères ou refuser d’y procéder lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises, qu’il y a collusion entre acheteurs éventuels ou que, pour tout autre motif valable, la poursuite ou la tenue de la vente aux enchères ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché existant au moment de la vente.
Décision 4918, a. 16
;
Décision 10886, a. 1
.
17
.
Les Producteurs de bovins peuvent écarter l’offre d’un enchérisseur en défaut de payer le prix de vente d’un bouvillon qui lui a été adjugé antérieurement et celle d’un enchérisseur notoirement insolvable.
Décision 4918, a. 17
;
Décision 10886, a. 1
.
18
.
Toute personne qui désire acquérir un bouvillon doit faire le nécessaire, à ses frais, pour être reliée à l’ordinateur des Producteurs de bovins à l’aide d’un système informatique et de télécommunication compatible avec celui des Producteurs de bovins ou faire affaire, à ses frais, avec le service d’achat offert par Les Producteurs de bovins, et obtenir de ces derniers un code d’acheteur.
Décision 4918, a. 18
;
Décision 10886, a. 1
.
19
.
Les Producteurs de bovins maintiennent, aux frais des usagers, un service d’achat pour exécuter les commandes des acheteurs qui désirent acquérir 10 bouvillons ou moins.
Les Producteurs de bovins peuvent exécuter ces commandes dans les limites et conditions fixées par ces acheteurs; Les Producteurs de bovins peuvent regrouper leurs commandes et partager un lot entre eux.
Ces acheteurs sont entièrement responsables des commandes placées pour eux par Les Producteurs de bovins.
Décision 4918, a. 19
;
Décision 10886, a. 1
.
CHAPITRE
IV
VENTE DIRECTE DES PRODUCTEURS AUX ACHETEURS
20
.
Un producteur qui désire vendre des bouvillons en direct à un acheteur communique son offre par téléphone aux Producteurs de bovins au plus tard le jour ouvrable précédant la livraison et doit obtenir de cette dernière un numéro d’autorisation pour une telle vente. Le producteur indique alors aux Producteurs de bovins le nom de l’acheteur, le jour et l’heure de la prise de possession par l’acheteur, la quantité, le sexe, le poids vif, le prix de vente, si la vente a lieu sur base classification ou non, le ou les numéro(s) d’identification s’il en est et tout autre renseignement nécessaire ou utile à la vente et requis par Les Producteurs de bovins.
Le producteur qui n’obtient pas le numéro d’autorisation prévu au premier alinéa avant la livraison des bouvillons doit payer aux Producteurs de bovins des frais supplémentaires de mise en marché de 20 $ par tête pour tous les bouvillons compris dans le lot mis en marché, sous réserve des autres recours des Producteurs de bovins à son égard.
Nul acheteur ne peut acquérir des bouvillons directement d’un producteur, s’il ne se conforme pas aux dispositions applicables du présent règlement et si le producteur ne détient pas des Producteurs de bovins un numéro d’autorisation pour une telle vente. À la fin de chaque jour ouvrable, Les Producteurs de bovins communiquent à l’acheteur de 10 têtes et plus par semaine les numéros d’autorisation accordés au cours de la journée de même que toutes les informations relatives à la prise de possession, à l’abattage et au paiement de chacun des lots qui lui sont autorisés. Sur réception, l’acheteur confirme aux Producteurs de bovins la validité des informations transmises. L’absence de confirmation de la part de l’acheteur équivaut à une acceptation des termes et conditions de la vente.
L’acheteur qui acquiert 10 têtes et plus par semaine peut, malgré toute autre disposition contraire, en payer 9 directement aux producteurs fournisseurs.
Décision 4918, a. 20
;
Décision 5107, a. 4
;
Décision 5315, a. 2
;
Décision 7630, a. 1
;
Décision 10886, a. 1
.
20.1
.
L’acheteur paie le prix de vente au producteur par chèque, au plus tard à 14 heures le 2
e
jour ouvrable suivant l’abattage ou suivant l’expiration du délai pour ce faire, selon le premier des 2 événements.
Décision 5107, a. 5
.
20.2
.
L’acheteur remet au producteur le prix de vente, déduction faite des frais de mise en marché, des contributions, de toute somme due en vertu de l’article 26, et de cette partie des frais de classification à charge des producteurs, s’il en est.
Décision 5107, a. 5
.
20.3
.
L’acheteur fait parvenir aux Producteurs de bovins une fois la semaine les contributions et les frais de mise en marché prélevés la semaine précédente ainsi qu’un formulaire sur ses activités d’abattage fourni par Les Producteurs de bovins et dûment complété.
Décision 5107, a. 5
;
Décision 10886, a. 1
.
20.3.1
.
Les articles 20.1, 20.2 et 20.3 s’appliquent à l’acheteur qui acquiert directement des producteurs au plus 9 bouvillons par semaine.
Décision 5315, a. 3
.
20.4
.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux ventes directes des producteurs aux acheteurs à l’exception du Chapitre III, sauf l’article 10, du Chapitre IV-A et des articles 21.22 et 25.
Décision 5107, a. 5
;
Décision 5315, a. 4
.
CHAPITRE
IV-A
VENTE PAR ENCHÈRES PUBLIQUES
Décision 5107, a. 6
.
20.5
.
La vente par enchères publiques se fait par l’entremise d’un agent sur base vivante, en présence de l’acheteur ou de son représentant, à l’époque et à l’endroit convenus entre l’agent et Les Producteurs de bovins.
Décision 5107, a. 6
;
Décision 10886, a. 1
.
20.6
.
Chaque bouvillon est offert en vente individuellement ou par lot; le prix en est payable à l’agent par l’acheteur.
Le paiement du prix de vente au producteur se fait par l’entremise de l’agent et le producteur reçoit pour chaque bouvillon vendu par lui, le prix de vente obtenu par l’agent pour ce bouvillon, déduction faite des frais de mise en marché, des contributions et des autres montants convenus entre le producteur et l’agent ou Les Producteurs de bovins.
Chaque bouvillon ou chaque lot est adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur.
Décision 5107, a. 6
;
Décision 10886, a. 1
.
20.7
.
La vente se fait f.a.b. le lieu de l’établissement servant à la vente aux enchères et autres conditions prescrites par l’agent dans les limites des conventions en vigueur avec Les Producteurs de bovins.
Décision 5107, a. 6
;
Décision 10886, a. 1
.
20.8
.
L’agent remet au producteur un document, de forme approuvée par Les Producteurs de bovins, mentionnant notamment la date de vente, le nombre de bouvillons vendus, leur poids et le prix de vente obtenu, le nom de l’acheteur et le détail de chacune des déductions effectuées.
Décision 5107, a. 6
;
Décision 10886, a. 1
.
20.9
.
L’agent peut suspendre une vente par enchères publiques ou refuser d’y procéder lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises, qu’il y a collusion entre acheteurs éventuels ou que, pour tout autre motif valable, la poursuite ou la tenue de la vente aux enchères ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché existant au moment de la vente, le tout selon les modalités prévues à cet effet dans les conventions en vigueur avec Les Producteurs de bovins.
Décision 5107, a. 6
;
Décision 10886, a. 1
.
20.10
.
L’agent peut écarter la mise d’un enchérisseur en défaut de payer le prix de vente d’un bouvillon qui lui a été adjugé et celle d’un enchérisseur notoirement insolvable.
Décision 5107, a. 6
.
20.11
.
L’acheteur paie le prix de vente à l’agent par chèque ou par tout autre moyen convenu entre eux, au plus tard à 14 heures le 2
e
jour ouvrable suivant la vente.
Décision 5107, a. 6
.
20.12
.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux ventes par enchères publiques, à l’exception du chapitre III, du chapitre IV, des articles 21, 22, 23, 24, 25 et des sections 2, 3 et 4 du chapitre V, sauf les articles 35, 41 et 42.
Décision 5107, a. 6
.
CHAPITRE
V
CONDITIONS DE LA VENTE
SECTION
1
PRISE DE POSSESSION
20.13
.
Dans le présent chapitre, les dispositions concernant le classement ou la classification ne s’appliquent qu’aux ventes faites sur base poids-carcasse et classification.
Décision 5107, a. 7
.
21
.
L’acheteur prend possession des bouvillons au plus tard le premier vendredi suivant la vente; il doit en prendre possession par lots entiers; lorsque la vente a lieu un jeudi, le délai pour prendre possession expire le vendredi de la semaine suivant la vente.
Si l’acheteur ne prend pas possession dans le délai ci-dessus, la vente peut être annulée au choix des Producteurs de bovins qui en avisent l’acheteur. En pareil cas, l’acheteur doit verser aux Producteurs de bovins, pour remise au producteur et à titre de dommages liquidés, un montant équivalant à 5% du prix total de la vente.
Décision 4918, a. 21
;
Décision 10886, a. 1
.
22
.
Si l’acheteur désire prendre possession avant 18 heures le premier jour ouvrable suivant la vente, il avise Les Producteurs de bovins, le producteur et, s’il y a lieu, le poste de chargement, dans les 2 heures suivant la vente, du jour et de l’heure auxquels il désire prendre possession et de l’identité du producteur concerné.
Dans les autres cas, l’acheteur avise Les Producteurs de bovins avant midi le premier jour ouvrable suivant la vente de la quantité quotidienne de bouvillons dont il désire prendre possession. De plus, l’acheteur avise Les Producteurs de bovins de l’identité du producteur et de l’heure de prise de possession avant midi le jour ouvrable précédant la prise de possession.
Décision 4918, a. 22
;
Décision 10886, a. 1
.
23
.
L’horaire de prise de possession doit faire l’objet d’une entente entre le producteur et l’acheteur.
Décision 4918, a. 23
.
24
.
Lorsque la vente se fait f.a.b. le poste de chargement, la prise de possession se fait pendant les heures d’affaires normales du poste de chargement.
Décision 4918, a. 24
.
25
.
Le producteur est tenu de faciliter la prise de possession commode et expéditive par l’acheteur des bouvillons vendus et, lorsque son offre comporte moins de 10 bouvillons, de les livrer au poste de chargement en temps utile pour la prise de possession.
Décision 4918, a. 25
.
26
.
À défaut pour un producteur de livrer les bouvillons vendus ou d’en laisser prendre possession en temps utile, la vente est annulée sans responsabilité de la part des Producteurs de bovins.
En pareil cas, le producteur est tenu de payer les frais de mise en marché et de verser aux Producteurs de bovins pour remise à l’acheteur et à titre de dommages liquidés, un montant équivalant à 5% du prix total de la vente.
Décision 4918, a. 26
;
Décision 5107, a. 8
;
Décision 10886, a. 1
.
27
.
Les Producteurs de bovins peuvent modifier le jour et l’heure de prise de possession d’un acheteur de façon à ce que ce dernier ne puisse recevoir livraison de bouvillons si la valeur totale des bouvillons non payés dont il aurait alors pris possession excédait celle de ses garanties de paiement.
Décision 4918, a. 27
;
Décision 10886, a. 1
.
28
.
Les Producteurs de bovins peuvent aviser un producteur et, s’il y a lieu, un poste de chargement, de refuser de livrer à un acheteur lorsque les montants dus par lui excèdent ceux de ses garanties de paiement ou lorsque cet acheteur est en défaut de payer des montants dus en rapport avec ses achats.
En pareil cas, la vente est annulée et le producteur, Les Producteurs de bovins et s’il y a lieu, le poste de chargement, n’encourent aucune responsabilité.
Décision 4918, a. 28
;
Décision 10886, a. 1
.
SECTION
2
ABATTAGE—PESÉE—CLASSEMENT
29
.
L’acheteur fait peser le camion servant au transport des bouvillons dont il s’est porté acquéreur, à plein avec la charge totale de bouvillons et à vide sans cette charge, sur une balance publique désignée par l’acheteur et acceptable aux Producteurs de bovins, afin de déterminer le poids vif des bouvillons et transmet aux Producteurs de bovins le résultat des pesées et les pièces justificatives afférentes. Cette pesée n’est pas requise si le chargement ne contient que des bouvillons dont l’acheteur a pris possession dans un poste de chargement.
De plus, lorsque le producteur a exigé une pesée au moment de la vente, l’acheteur doit également effectuer une pesée des seuls bouvillons appartenant à ce producteur, d’abord à vide et ensuite à plein. Les frais de balance exigibles pour cette pesée ainsi que les frais de kilométrage additionnels encourus par l’acheteur sont à la charge du producteur.
Décision 4918, a. 29
;
Décision 10886, a. 1
.
30
.
L’acheteur doit abattre les bouvillons avant midi le lendemain de la prise de possession, si cette prise de possession a eu lieu ou aurait dû avoir lieu avant midi, le lendemain si la prise de possession a eu lieu après midi, et le jour même si la prise de possession a lieu un vendredi. L’acheteur doit peser sans délai après l’abattage la carcasse complète de chaque bouvillon avant que celle-ci ne sorte du plancher d’abattage afin d’en déterminer le poids-carcasse et procéder au classement au plus tard le 2
e
jour ouvrable suivant l’abattage; après entente avec Les Producteurs de bovins, le délai pour le classement peut être prolongé jusqu’à 12 heures le 3
e
jour ouvrable suivant l’abattage.
Décision 4918, a. 30
;
Décision 7767, a. 1
;
Décision 10886, a. 1
.
31
.
Sauf s’il s’agit d’un acheteur qui acquiert généralement moins de 10 bouvillons par semaine, la pesée s’effectue sur une balance à imprimante électronique et à remise automatique à zéro, et l’imprimante doit indiquer le résultat de la pesée, le numéro d’identification, la date, l’heure de la pesée et la tare. La tare doit être inscrite sur la balance.
Décision 4918, a. 31
.
32
.
L’acheteur fournit aux Producteurs de bovins, au moyen du système informatique et de télécommunication ou par tout autre moyen prescrit par Les Producteurs de bovins, le résultat des pesées prévues au premier alinéa de l’article 29 et à l’article 30, au plus tard à 17 heures le jour même de l’abattage si l’acheteur veut en disposer le 1
er
jour ouvrable suivant l’abattage; dans les autres cas, au plus tard à 12 heures le 1
er
jour ouvrable suivant l’abattage. L’acheteur fournit de la même façon le résultat du classement au plus tard à 16 heures le jour même du classement ou, si une prolongation de délai pour le classement lui a été accordée par Les Producteurs de bovins, au plus tard à 12 heures le jour même du classement.
Lorsque le résultat de la classification diffère de A ou B1, l’acheteur en avise immédiatement Les Producteurs de bovins qui ont 1 heure ouvrable pour informer l’acheteur des modalités de disposition de cette carcasse.
Décision 4918, a. 32
;
Décision 10886, a. 1
.
33
.
Le lundi de chaque semaine, l’acheteur transmet par la poste aux Producteurs de bovins les billets des pesées prévues au premier alinéa de l’article 29 et à l’article 30, le certificat de classement et, dans le cas de l’acheteur dispensé de se munir d’une balance à imprimante électronique, les renseignements prévus à l’article 31, le tout se rapportant aux abattages de la semaine précédente. Lorsqu’une déduction est effectuée en vertu de l’article 52, l’acheteur transmet également, dans le même délai, l’exemplaire original de tout certificat de condamnation d’une carcasse, dûment complété et signé.
Décision 4918, a. 33
;
Décision 10886, a. 1
.
34
.
Le certificat de classement doit être signé par le préposé au classement du Canadian Beef Granding Agency et indiquer notamment le numéro du lot, le numéro d’identification, le poids et le classement de chacune des carcasses et les dates d’abattage et de classement. Les frais de classification sont répartis également entre le producteur et l’acheteur.
Décision 4918, a. 34
.
35
.
Les Producteurs de bovins peuvent être représentés lors de la prise de possession, du transport, du déchargement, de l’abattage, des pesées et du classement des bouvillons vendus aux termes du présent règlement.
Les Producteurs de bovins peuvent vérifier la tare et faire reclasser et repeser les carcasses.
Décision 4918, a. 35
;
Décision 10886, a. 1
.
SECTION
3
PAIEMENT PAR LES ACHETEURS ET GARANTIE DE PAIEMENT
36
.
L’acheteur paie le prix de vente aux Producteurs de bovins par dépôt direct au compte bancaire des Producteurs de bovins au plus tard à 14 heures le 3
e
jour ouvrable suivant l’abattage ou suivant l’expiration du délai pour ce faire, selon le premier des 2 événements. Les frais bancaires exigibles par la banque des Producteurs de bovins pour les dépôts directs sont assumés par Les Producteurs de bovins lorsque le paiement est effectué conformément au présent règlement.
Décision 4918, a. 36
;
Décision 10886, a. 1
.
37
.
Lorsque le classement après abattage et le poids-carcasse diffèrent de ceux communiqués au moment de la vente, le prix est ajusté selon la grille d’écarts de prix en vigueur annoncée par Les Producteurs de bovins comme condition de la vente.
Le prix de vente est le prix ajusté à la livre multiplié par le poids-carcasse obtenu suivant l’article 30 et, le cas échéant, compte tenu des articles 34 et 52.
Au plus tard 2 semaines avant sa mise en vigueur, la grille d’écarts de prix et ses modifications est soumise aux acheteurs par Les Producteurs de bovins.
À défaut d’entente dans la semaine qui suit la transmission aux acheteurs, à la demande de l’une ou l’autre des parties, le litige est soumis à un arbitre nommé par la Régie. La décision de l’arbitre est finale et prend effet lors de la vente qui suit le prononcé de la décision. Faute d’une demande d’arbitrage dans le délai ci-dessus, la grille d’écarts des prix soumise par Les Producteurs de bovins entre en vigueur à la date prévue.
Décision 4918, a. 37
;
Décision 5315, a. 5
;
Décision 10886, a. 1
.
38
.
Si l’acheteur fait défaut d’abattre ou de peser un bouvillon dans les délais prescrits au présent règlement, le prix de vente est augmenté de 1% pour chaque jour ou partie de jour de retard.
Cette augmentation n’a pas lieu lorsque le défaut de l’acheteur est dû à des circonstances imprévisibles et hors son contrôle, qu’il en a avisé Les Producteurs de bovins immédiatement lorsque ces circonstances se sont présentées et qu’il a fait diligence pour corriger la situation.
Décision 4918, a. 38
;
Décision 10886, a. 1
.
39
.
Sauf dans les circonstances et aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 38, si l’acheteur fait défaut de procéder à l’une ou l’autre des pesées ou d’en transmettre les résultats dans les délais prescrits, le poids-carcasse, pour des fins de paiement, est de 60% du poids vif estimé par le producteur.
Décision 4918, a. 39
.
40
.
Sauf dans les circonstances et aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 38, si l’acheteur fait défaut, dans les délais prescrits, de classer ou de transmettre les résultats du classement, le paiement se fait sur la base d’un classement A1.
Décision 4918, a. 40
.
41
.
Toute somme due par l’acheteur porte intérêt au taux de 0,05% par jour de retard (18,25% par année).
Décision 4918, a. 41
.
42
.
Les Producteurs de bovins peuvent exiger de tout acheteur éventuel la preuve qu’il a déposé auprès de la Régie une garantie de sa responsabilité financière.
Décision 4918, a. 42
;
Décision 10886, a. 1
.
SECTION
4
REMISE AUX PRODUCTEURS
43
.
Les Producteurs de bovins remettent aux producteurs le prix de vente reçu de l’acheteur, déduction faite des frais de mise en marché, des contributions, y compris toute somme due en vertu de l’article 26, et de cette partie des frais de classification à charge des producteurs.
Les frais de balance concernant les pesées prévues au premier alinéa de l’article 29 sont à la charge des producteurs et sont déduits du prix ci-dessus. Lorsque le chargement pesé contient des bouvillons de plus d’un producteur, les frais de pesée sont répartis au prorata du nombre de bouvillons transportés.
Si le producteur a requis une pesée additionnelle sur une balance publique, les frais de balance et de kilométrage additionnels exigibles pour cette pesée sont à la charge du producteur et sont payés directement par ce dernier.
Sauf les coûts afférents aux opérations des postes de chargement, les frais de mise en marché sont à la charge de tous les producteurs dont les bouvillons sont vendus aux termes du présent règlement. Les coûts afférents aux opérations des postes de chargement sont établis par Les Producteurs de bovins et sont à la charge des producteurs qui y ont livré des bouvillons.
Les Producteurs de bovins établissent le montant des frais de mise en marché et les répartit entre les producteurs au prorata du nombre d’animaux vendus.
Décision 4918, a. 43
;
Décision 10886, a. 1
.
44
.
Les Producteurs de bovins remettent au producteur les sommes qui lui sont dues, entre le 3
e
et le 5
e
jour ouvrable suivant l’abattage, après avoir reçu de l’acheteur le paiement et les renseignements requis par le présent règlement.
Le délai est prolongé d’autant lorsque Les Producteurs de bovins ne reçoivent pas de l’acheteur le paiement ou les renseignements requis pour payer le producteur.
Décision 4918, a. 44
;
Décision 10886, a. 1
.
45
.
Les Producteurs de bovins remettent également à chaque producteur, dès qu’ils la perçoivent d’un acheteur, la part qui revient à ce producteur des surplus payés en cas de délai excessif d’abattage, de classement ou de paiement ainsi que les sommes perçues aux termes de l’article 21.
Décision 4918, a. 45
;
Décision 10886, a. 1
.
46
.
Les Producteurs de bovins remettent au producteur les sommes qui lui sont dues par dépôt direct au compte du producteur ou par chèque mis à la poste, au choix du producteur.
Décision 4918, a. 46
;
Décision 10886, a. 1
.
47
.
Le producteur qui désire recevoir paiement par dépôt direct en avise Les Producteurs de bovins et remplit les formalités prescrites par ces derniers et nécessaires à cette fin et paie les frais supplémentaires encourus par Les Producteurs de bovins inhérents au dépôt direct, s’il en est.
Décision 4918, a. 47
;
Décision 10886, a. 1
.
SECTION
5
RESPONSABILITÉ
48
.
Toute perte subie à compter du moment où l’acheteur ou son transporteur a pris physiquement possession des bouvillons est à sa charge sauf si cette perte résulte d’un vice caché.
Décision 4918, a. 48
.
49
.
Les frais de conservation sont à la charge du producteur jusqu’au moment où l’acheteur prend possession.
Décision 4918, a. 49
.
50
.
Au cas de perte totale ou partielle après que l’acheteur a pris possession, l’étendue de la perte et la cause de cette dernière sont déterminées par le vétérinaire du service de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou du Centre québécois d’inspection des aliments de santé animale ou par un laboratoire provincial officiel.
Décision 4918, a. 50
.
51
.
Lorsque la carcasse est condamnée en totalité par le vétérinaire du service de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou du Centre québécois d’inspection des aliments de santé animale, l’acheteur en avise immédiatement Les Producteurs de bovins et conserve la carcasse pour une période de temps raisonnable conformément à la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1
er
suppl.)), à la Loi sur les produits alimentaires (
chapitre P-29
) et à tout règlement adopté en vertu de l’une ou l’autre de ces lois; Les Producteurs de bovins ou le producteur peuvent exiger de l’acheteur qu’un échantillon soit prélevé de la carcasse condamnée et le faire analyser par un laboratoire provincial officiel.
Décision 4918, a. 51
;
Décision 10886, a. 1
.
52
.
Dans le cas où la perte totale ou partielle est à la charge du producteur, l’acheteur paie:
a
)
si la condamnation origine du quartier avant, le résultat de la différence entre le poids de la demi-carcasse et le poids du produit condamné multiplié par la mise ajustée selon la grille des écarts de prix;
b
)
si la condamnation origine du quartier arrière, le résultat de la différence entre le poids de la demi-carcasse et le poids du produit condamné multiplié par la mise ajustée selon la grille des écarts de prix et par 0,9.
Lorsque l’acheteur entend déduire ainsi du poids-carcasse le poids d’un produit condamné, il doit faire remettre aux Producteurs de bovins une copie du certificat de condamnation, au plus tard le jour suivant celui où ce certificat est signé par le vétérinaire.
Décision 4918, a. 52
;
Décision 5107, a. 9
;
Décision 10886, a. 1
.
CHAPITRE
VI
ENTRÉE EN VIGUEUR
53
.
(Omis).
Décision 4918, a. 53
.
RÉFÉRENCES
Décision 4918, 1989 G.O. 2, 3335
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 5107, 1990 G.O. 2, 1401
Décision 5315, 1991 G.O. 2, 2399
Décision 7630, 2002 G.O. 2, 5925
Décision 7767, 2003 G.O. 2, 1844
Décision 10886, 2016 G.O. 2, 3555
Décision 10886, 2016 G.O. 2, 3555
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